Dans le cadre des actualités juridiques, le 26 décembre 2024, Mme Marie-Jeanne Bellamy a soumis une question écrite au ministre de l’Intérieur afin d’obtenir des précisions sur le tarif applicable en cas de renouvellement anticipé d’une concession funéraire.
Dans sa réponse, le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation indique que, dans cette actualité juridique encore peu tranchée par la jurisprudence, le tarif applicable doit être celui en vigueur à la date effective du renouvellement, même lorsqu’il intervient avant l’échéance du titre initial.
Le ministre ajoute qu’il appartient au maire, s’il l’estime opportun, de préciser ces modalités dans le règlement du cimetière, en intégrant des dispositions spécifiques relatives aux renouvellements, y compris lorsqu’ils sont demandés de manière anticipée.
Pour mémoire, une réponse ministérielle antérieure (Rép. Min. n° 15700, JO Sénat du 6 juillet 2022, p. 69) avait déjà validé le principe du renouvellement anticipé. Cette nouvelle prise de position vient désormais compléter l’analyse, en définissant le régime tarifaire applicable à ce type de démarche.
Enfin, le ministre rappelle que pour les concessions arrivées à échéance, le tarif de renouvellement ne correspond pas à celui en vigueur au jour du renouvellement effectif, mais à celui applicable à la date d’échéance du précédent titre, conformément à la décision rendue par le Conseil d’État le 21 mai 2007 (Ville de Paris, n° 281615).
Le tarif applicable à un renouvellement anticipé de concession funéraire est celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement, et non à la date d’échéance du titre en cours.
Dans le cadre des actualités juridiques, le 3 octobre 2024, M. Jean-Claude Anglars a adressé une question écrite au ministre de l’Intérieur au sujet du poids financier croissant supporté par les petites communes rurales lorsqu’elles doivent organiser les obsèques de personnes décédées sur leur territoire.
Cette actualité juridique soulève la question des règles applicables et des solutions à disposition des communes pour assumer leurs obligations en matière de service funéraire.
En réponse, le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation a apporté une explication approfondie et pédagogique, dont il est possible de dégager plusieurs enseignements clés.
Double fondement juridique selon la situation du défunt
Définition de la notion de "personne sans ressources suffisantes"
La notion n’est pas définie dans la loi. Elle doit s’apprécier au cas par cas. Il s’agit d’une personne :
« … qui est à la fois dépourvue d’un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. »
Action en remboursement
Lorsque l’inhumation est organisée par le maire au titre de l’article L. 2213-7 du CGCT, en raison d’un corps non réclamé, il dispose d’un droit de recours :
En conséquence, les frais ne pèsent sur la commune qu’en cas de réelle indigence du défunt et de ses obligés alimentaires.
Financements alternatifs mobilisables
Le ministre rappelle plusieurs mécanismes existants :
Toutefois, la réponse ministérielle ne détaille pas les modalités précises de mise en œuvre de ce dernier mécanisme, alors que les articles L. 2223-18-1-1 et R. 2223-103-1 du CGCT restent à ce jour peu précis sur ce point.
Il faut distinguer les obsèques relevant de l’absence de réclamation du corps et celles liées à l’indigence : ces situations reposent sur des bases juridiques distinctes et impliquent des logiques de financement différentes.
Une question parlementaire a été posée au sujet de la responsabilité des communes en cas de dégâts survenus dans les cimetières communaux, notamment suite à des catastrophes naturelles telles que des inondations, ayant endommagé des sépultures privées.
Dotation de solidarité et biens éligibles
Le Gouvernement a orienté sa réponse vers la dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du CGCT, laquelle est destinée aux collectivités victimes d’événements climatiques ou géologiques graves, ayant causé des dommages sur des biens non assurables.
Cette dotation permet aux collectivités de disposer de ressources financières exceptionnelles pour reconstruire des infrastructures.
Toutefois, la liste des biens éligibles, établie à l’article R. 1613-4 du CGCT, mentionne principalement des infrastructures liées à la sécurité publique (voirie, réseaux d’eau, etc.), à l’exclusion des cimetières.
Possibilités de financement pour les cimetières
Pour les projets liés aux cimetières, les communes peuvent néanmoins mobiliser :
✅ La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
✅ La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
Ces aides peuvent être sollicitées dans le cadre de projets d’investissement, notamment après une calamité publique.
Sépultures privées : qui est responsable ?
Le ministre rappelle que la remise en état des sépultures privées détériorées par des événements climatiques n’incombe pas à la commune.
Les concessionnaires ou leurs ayants droit sont responsables de ces monuments et peuvent, à ce titre, souscrire une assurance spécifique.
Sécurité : pouvoirs de police du maire
Si un monument funéraire menace de s’effondrer et présente un danger pour la salubrité ou la sécurité publique, le maire peut engager une procédure au titre de ses pouvoirs de police spéciale.
Il s’agit des mesures prévues aux articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Ces dispositions permettent au maire de :
✅ Mettre en demeure les ayants droit d’effectuer les travaux nécessaires
✅ Et, en cas d’inaction, de faire exécuter d’office les réparations aux frais des intéressés
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