Cadre juridique de la restitution de restes humains du domaine public

Eliott RUBINI    |   15/05/2025
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Restitution de restes humains : cadre juridique, conditions, dérogations et décret de sortie du domaine public encadrés par le Code du patrimoine.
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Quand la domanialité publique complique la restitution de restes humains

Lorsque des restes humains sont intégrés aux collections publiques, ils peuvent relever du régime de la domanialité publique, ce qui complique considérablement les démarches visant à leur restitution, en raison du cadre juridique qui les protège.

Ce type de situation a notamment été soulevé par la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010, publiée au Journal officiel du 19 mai 2010, et analysée par S. Duroy dans un article intitulé Peut-on perdre la tête… maorie, dans le respect du droit ? (AJDA, 2011, p. 1225).

Face à ces enjeux juridiques et mémoriels, le législateur a introduit des dispositions spécifiques dans le Code du patrimoine afin de poser un cadre clair pour la restitution de restes humains issus des collections publiques.

Restitution de restes humains : le dispositif de sortie du domaine public (article L. 115-5)

L’article L. 115-5 du Code du patrimoine prévoit une exception ciblée au principe d’inaliénabilité des biens appartenant au domaine public, normalement garanti par l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Ce dispositif permet, dans des cas strictement encadrés, de faire sortir des restes humains du domaine public, qu’il s’agisse d’un corps entier ou d’un fragment corporel, à condition qu’ils soient couverts par les dispositions de l’article L. 2112-1. La mise en œuvre de cette sortie repose alors sur les conditions fixées aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du même code.

Il est précisé que cette procédure exceptionnelle n’a qu’un seul objectif : permettre la restitution de restes humains à un État étranger, à des fins exclusivement funéraires.

Cette règle s’applique également, par dérogation à l’article L. 451-7, aux restes humains intégrés aux collections des musées de France, y compris lorsqu’ils ont été reçus par donation ou par legs.

Restitution de restes humains : les conditions de recevabilité (article L. 115-6)

L’article L. 115-6 du Code du patrimoine fixe les critères nécessaires pour que la restitution de restes humains identifiés, provenant d’un pays étranger, puisse être légalement autorisée.

Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

✅ La demande doit émaner officiellement d’un État, lequel peut agir en représentation d’un groupe humain encore présent sur son territoire, dont les traditions culturelles demeurent vivantes ;

✅ Les restes concernés doivent appartenir à des individus décédés postérieurement à l’an 1500 ;

✅ Enfin, soit les conditions dans lesquelles ces restes ont été collectés sont jugées attentatoires à la dignité humaine, soit leur conservation au sein des collections publiques est perçue, par le groupe d’origine, comme contraire à ses valeurs culturelles et spirituelles.

Accès au décret officiel de restitution sur Légifrance

Pour consulter le décret dans son intégralité, y compris les dispositions officielles et l'annexe précisant les numéros d’inventaire des restes concernés, vous pouvez accéder au texte complet publié au Journal officiel en suivant ce lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000051421554?etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&origin=list&page=5& 

 

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