Les épisodes climatiques extrêmes ne cessent de se multiplier, et les catastrophes naturelles dans les cimetières soulèvent des questions juridiques sensibles, notamment concernant les responsabilités des communes face aux tombes privées endommagées.
Un parlementaire a récemment interrogé le Gouvernement sur la responsabilité des municipalités lors de sinistres graves, comme les inondations, ayant affecté des cimetières communaux. L’interrogation portait notamment sur la remise en état des sépultures détériorées et la possibilité de mobiliser des aides spécifiques pour ces situations.
En réponse, le Gouvernement a clarifié que la dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du CGCT, mécanisme d’aide financière pour les collectivités confrontées à des catastrophes naturelles, ne couvre pas les cimetières. En effet, la liste des biens éligibles, fixée à l’article R. 1613-4 du CGCT, inclut uniquement les équipements considérés comme indispensables à la sécurité publique (réseaux d’eau, voiries, etc.).
Bien que les catastrophes naturelles dans les cimetières ne soient pas éligibles à la dotation de solidarité, d’autres dispositifs peuvent être mobilisés. Le Gouvernement cite la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) ainsi que la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). Ces subventions peuvent permettre aux communes d’entreprendre des travaux de réhabilitation dans les cimetières, notamment après un sinistre.
Un point essentiel rappelé par le Gouvernement : les communes ne sont pas responsables de la remise en état des monuments funéraires privés endommagés par des aléas climatiques. Il appartient aux concessionnaires ou à leurs ayants droit d’assumer ces réparations. Ces derniers peuvent d’ailleurs souscrire une assurance spécifique pour couvrir ce type de dommages.
Lorsqu’un monument funéraire menace la sécurité ou l’hygiène du cimetière, par exemple s’il s’effondre à la suite d’une tempête, le maire peut intervenir. Il dispose, en vertu des articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, d’un pouvoir de police spéciale. Il peut ainsi mettre en demeure les ayants droit de sécuriser la sépulture, ou faire exécuter les travaux d’office aux frais des intéressés si aucune action n’est engagée.
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