Les actualités du droit funéraire et jurisprudence du mois d’octobre 2025 mettent en lumière deux décisions essentielles : l’une portant sur la compétence juridictionnelle en cas de litige entre un usager et le service extérieur des pompes funèbres, l’autre sur l'interprétation des volontés du défunt en matière de crémation lors d’exhumation.
Plusieurs décisions récentes l’ont montré : dans le droit funéraire et jurisprudence, il est parfois difficile pour un justiciable de déterminer quel juge saisir lorsqu’un litige l’oppose à l’exploitant du service extérieur des pompes funèbres ou à la commune concernant la gestion des cimetières.
L’arrêt du tribunal administratif de Toulouse (23 octobre 2025, n° 2403682) offre une illustration claire, dans un cadre pourtant bien établi.
Une compétence judiciaire dès lors qu’il s’agit d’un SPIC
Le service extérieur des pompes funèbres est un service public industriel et commercial (SPIC), que celui-ci soit exploité :
Dans tous les cas, conformément aux principes du droit funéraire et jurisprudence, le juge judiciaire est compétent pour régler les litiges opposant le service à ses usagers.
L’affaire jugée à Toulouse
Mme B. contestait un bon de commande et un avis des sommes à payer émis par Toulouse Métropole pour des prestations funéraires.
Ces sommes correspondant à la rémunération d’un SPIC, la juridiction administrative a considéré que la demande relevait du juge judiciaire.
Ainsi, en application de l’article R. 222-1, 2° du Code de justice administrative, la requête a été rejetée comme portée devant un ordre incompétent.
Même conclusion pour les dommages et intérêts
Les demandes indemnitaires de Mme B. suivaient la même logique :
➡️ si des dommages et intérêts sont dus, seul le juge judiciaire peut en connaître.
À retenir
Dans le droit funéraire et jurisprudence, seul le juge judiciaire est compétent pour trancher un litige entre un usager et le service extérieur des pompes funèbres, quel que soit son mode d’exploitation.
Le second apport jurisprudentiel majeur concerne l’interprétation des volontés du défunt lors d’une exhumation. Dans la pratique des cimetières, la question du sort des restes mortels est fréquente, notamment lorsque la collectivité engage une procédure de reprise.
L’article L. 2223-4 du CGCT prévoit que, lorsqu’un corps est exhumé, le maire peut décider d’une réinhumation en ossuaire ou d’une crémation, « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt ».
Une formulation censurée par le Conseil constitutionnel
Par sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé ces mots contraires à la Constitution, car ils ne garantissaient pas suffisamment :
Cette décision constitue un tournant important dans le droit funéraire et jurisprudence, car elle interdit désormais de présumer l’absence d’opposition à la crémation.
Le cas du signe religieux sur la tombe
Certaines communes avaient pour habitude d’interpréter la présence d’un signe religieux sur la sépulture comme une indication implicite d'opposition à la crémation.
Or, la jurisprudence actuelle est claire :
➡️ un signe religieux ne suffit pas, à lui seul, à présumer une opposition à la crémation des restes mortels.
Les autorités doivent désormais rechercher :
À retenir
Dans le droit funéraire et jurisprudence, la présence d’un symbole religieux ne peut plus être utilisée comme fondement pour décider ou refuser une crémation.
Les décisions d’octobre 2025 rappellent deux principes structurants :
Le droit funéraire et jurisprudence continue ainsi de s’affiner pour garantir à la fois les droits des familles, la sécurité juridique des communes, et le respect dû aux défunts.
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