L’exécution d’un contrat obsèques soulève parfois des litiges entre les volontés exprimées par le défunt et les positions de ses proches.
Si, en principe, les différends autour des conditions des funérailles relèvent du tribunal judiciaire (art. R. 211-3-3 du Code de l’organisation judiciaire), l’opérateur funéraire chargé d’exécuter le contrat peut lui aussi être assigné en justice.
Une récente ordonnance de la Cour d’appel de Rennes du 20 août 2025 (n° RG 25/04732) illustre parfaitement les enjeux de l’exécution d’un contrat obsèques et le rôle du juge des funérailles lorsqu’un désaccord éclate entre la famille et le prestataire.
Dans cette affaire, le défunt avait souscrit en 2018 un contrat obsèques auprès d’un opérateur funéraire.
Le contrat précisait clairement le choix du mode de sépulture :
« Crémation au crématorium de (X), suivie de l’inhumation de l’urne au cimetière ancien de (Y). »
Un récapitulatif des volontés du souscripteur confirmait : « Mode de sépulture : crémation. »
Malgré cela, deux membres de la famille ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour contester l’exécution du contrat obsèques, arguant qu’un document rédigé en 2009 exprimait une volonté d’inhumation dans le caveau familial de (Z).
Ils invoquaient en outre un possible vice du consentement, estimant que le défunt avait signé le contrat alors qu’il était sous influence, et soutenaient que la crémation ne respectait pas l’intégrité du corps.
Pour trancher, la cour a rappelé les dispositions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qui régit la liberté des funérailles :
« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. »
La Cour d’appel de Rennes a précisé que cette liberté de choisir les conditions de ses obsèques s’étend aux volontés exprimées dans un contrat obsèques, même en l’absence d’un testament formel.
Ainsi, l’exécution d’un contrat obsèques équivaut à l’exécution d’une disposition testamentaire : les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées, sauf preuve contraire ou existence d’une volonté postérieure établie.
La cour a rappelé :
« Ce n’est que lorsque le défunt n’a pas exprimé d’intention que le juge détermine la personne la mieux qualifiée pour faire respecter ses volontés. »
La Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (19 août 2025, n° RG 25/01995), en s’appuyant sur plusieurs éléments :
Le juge a donc confirmé que l’exécution d’un contrat obsèques implique le respect de la volonté la plus récente et la plus explicite du défunt.
La Cour d’appel de Rennes a confirmé la décision de première instance, considérant que :
« La volonté du défunt d’être incinéré est dépourvue de toute ambiguïté. »
L’exécution du contrat obsèques s’est donc imposée comme la traduction fidèle de la volonté du défunt, qui doit prévaloir sur toute interprétation subjective ou contestation familiale.
L’arrêt rappelle également le rôle essentiel de l’opérateur funéraire dans l’exécution d’un contrat obsèques.
En matière de prévoyance obsèques en prestations, l’opérateur devient exécuteur testamentaire au sens de l’article 1025 du Code civil, c’est-à-dire chargé de veiller à la réalisation des volontés du souscripteur.
Ainsi, lorsque les proches contestent le contenu du contrat, c’est l’opérateur funéraire qui peut être cité devant le juge civil pour faire valider ou interpréter les dispositions prévues.
Dans cette affaire, la cour a constaté que la famille du défunt ne disposait d’aucune preuve de volonté contraire.
Mais dans d’autres situations, si le défunt avait exprimé de nouvelles volontés après la signature du contrat, l’opérateur funéraire n’aurait pas la compétence pour trancher entre ces versions : seul le juge des funérailles peut alors décider laquelle volonté prime.
En cas de contradiction entre les volontés du défunt et les revendications des proches, la voie judiciaire demeure la seule issue légitime.
L’exécution d’un contrat obsèques ne saurait dépendre de l’interprétation de l’opérateur funéraire, mais d’une décision du juge, garant du respect des dernières volontés.
Ce contentieux, bien qu’il relève du droit civil, peut être conduit de manière loyale et apaisée : les parties peuvent saisir ensemble le tribunal pour clarifier la situation, dans le seul objectif de faire respecter la mémoire et la volonté du défunt.
Cour d’appel de Rennes, 20 août 2025 – n° RG 25/04732
Texte intégral : courdecassation.fr
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