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Soins de conservation : mise à jour de la notice officielle d’information aux familles

Rédigé par Eliott RUBINI | 05/05/2025

Nouvelle version de la notice officielle sur les soins de conservation

Bien que peu relayée, la notice officielle mentionnée à l’article R. 2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) a été mise à jour à travers la publication, sur le site du ministère de la Santé, d’un nouveau document daté du 19 novembre 2024. Conformément à la réglementation en vigueur, cette notice doit impérativement être remise par l’opérateur funéraire à la personne ayant qualité pour organiser les obsèques, avant toute mise en œuvre de soins de conservation.

Cette remise obligatoire vise à assurer une information complète des familles, en leur présentant non seulement la nature des soins proposés, mais aussi les solutions alternatives envisageables.

La remise de la notice, une obligation réglementaire concernant les soins de conservation

Le décret du 10 mai 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, est venu actualiser l’article R. 2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), en modifiant notamment les conditions de mise en œuvre des soins de conservation.

Dans sa rédaction antérieure, cet article prévoyait que :

« La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants : 1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile. »

La version modifiée du texte, applicable depuis janvier 2018, a introduit une obligation complémentaire : la personne habilitée à prendre la décision doit être dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association funéraire (ainsi que leurs établissements habilités), au moyen d’un document officiel écrit, précisant :

✅ l’objet des soins de conservation,

✅ leur nature,

✅ ainsi que les alternatives existantes à ces soins.

Cette évolution renforce le caractère formel de l’information à fournir, en faisant de la remise d’un support écrit normatif une condition préalable à toute intervention de thanatopraxie.

Soins de conservation : une obligation liée au droit de la consommation

La mise en place de la notice officielle intitulée « Information aux familles sur les soins de conservation » répond à un besoin clairement identifié par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), à la suite de multiples contrôles menés dans les entreprises du secteur funéraire.

Ces inspections ont révélé des pratiques discutables : certains opérateurs, attirés par les marges commerciales liées à ces prestations, proposaient des soins de conservation sans fournir d’explication claire sur leur nature ou leur utilité réelle. Dans un communiqué daté du 31 octobre 2024, la DGCCRF a rappelé qu’en 2020, ses enquêtes avaient mis en évidence de graves lacunes en matière d’information à destination des familles, contribuant à des coûts additionnels injustifiés, en particulier concernant les soins de conservation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’obligation, aujourd’hui en vigueur, de remettre formellement cette notice : elle vise à garantir une information complète, à la fois sur le contenu et les objectifs des soins, mais aussi sur les possibilités alternatives disponibles.

Relevant du droit de la consommation, cette obligation est encadrée par un principe fondamental : en cas de litige ou de contrôle, c’est à l’opérateur funéraire qu’il revient de démontrer qu’il a bien respecté son devoir d’information.

Ce principe de renversement de la charge de la preuve, qui structure les relations entre professionnels et consommateurs, est établi par l’article L. 111-5 du Code de la consommation. Celui-ci précise que :

« En cas de litige relatif à l’application des dispositions relatives à l’obligation générale d’information précontractuelle, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Il est donc impératif pour tout opérateur funéraire de non seulement remettre la notice d’information relative aux soins de conservation, mais également de conserver un justificatif attestant de cette remise. En pratique, cela suppose de faire signer la notice par la personne concernée, et d’en archiver un exemplaire au sein de l’entreprise.

Ce que modifie la nouvelle notice des soins de conservation

Bien que limitées en apparence, les ajustements apportés à la notice actualisée suscitent quelques interrogations.

La première modification concerne le septième paragraphe du document, qui débute ainsi :

« Les soins de conservation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dans laquelle sont pratiqués ces derniers.
La réalisation des soins de conservation est également subordonnée à la détention de l’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d’une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, après que celle-ci a été dûment informée par l’opérateur funéraire… »

Dans la nouvelle version, les deux dernières lignes de ce paragraphe ont été supprimées, alors qu’elles rappelaient explicitement :

« …par la mise à disposition du présent document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins. »

Or, cette suppression interpelle : le passage supprimé ne faisait que réaffirmer une obligation toujours en vigueur, inscrite dans l’article R. 2213-2-2 du CGCT. Ce retrait semble affaiblir la lisibilité de l’exigence réglementaire, alors même qu’il s’agissait d’un simple rappel de dispositions déjà codifiées.

La seconde modification est plus radicale. Elle porte sur la disparition intégrale du huitième paragraphe, qui précisait deux situations dans lesquelles les soins de conservation sont interdits :

« Les soins de conservation ne peuvent en outre être pratiqués dans le cas d’obstacle médico-légal porté sur le certificat de décès, ou dans le cas où le défunt était porteur de certaines infections transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé. »

Ce paragraphe s’appuyait sur le 2° de l’article R. 2213-2-2 du CGCT, qui prévoit effectivement deux cas dans lesquels les soins de conservation sont prohibés :
– lorsque le certificat de décès fait état d’un obstacle médico-légal,
– ou lorsque le corps présente une infection transmissible figurant sur une liste ministérielle.

Si la seconde interdiction (concernant les infections transmissibles) est claire, absolue, et sans dérogation possible, la première (liée à l’obstacle médico-légal) appelle en revanche des clarifications pratiques.

En effet, il convient de distinguer deux situations :

  • Phase 1 : tant que l’obstacle médico-légal n’a pas été levé par l’autorité judiciaire, la pratique des soins de conservation est strictement interdite.

  • Phase 2 : une fois l’obstacle levé, une marge d’interprétation subsiste. Le droit reste flou sur la possibilité de réaliser ou non les soins dans cette situation. Toutefois, dans les faits, ces soins sont souvent réalisés après autorisation ou absence d’opposition du procureur de la République, généralement délivrée lors de l’établissement du permis d’inhumer.

Ce flou juridique est renforcé par le fait que certaines sources administratives mentionnent ces procédures de manière indirecte. Par exemple, le guide sur la législation funéraire publié par la DGCL, à la page 27, indique discrètement, dans une section relative aux opérations funéraires avant inhumation ou crémation, que :

« En cas de question médico-légale, les autorisations sont délivrées par le procureur de la République. »

De manière complémentaire, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2022 sur l’annonce du décès et la dignité due aux défunts mentionne, dans la partie relative à la présentation du corps, que :

« Si l’état du corps est trop dégradé […], il peut utilement être recouru à l’intervention d’un thanatologue. »
(On peut raisonnablement comprendre ici qu’il s’agit d’un thanatopracteur.)

Compte tenu de la réalité des pratiques et de la diversité des interprétations locales, on peut légitimement s’interroger sur la pertinence de supprimer toute référence explicite à ces interdictions dans la notice, alors qu’elles continuent à soulever des enjeux pratiques importants.

En lieu et place de cette suppression, il aurait sans doute été plus cohérent de clarifier expressément le rôle du procureur de la République dans la délivrance d’autorisations ou de non-oppositions aux soins, afin de mettre fin aux disparités de traitement d’un territoire à l’autre.

 

 

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